Un proche disparaît. Une question surgit aussitôt : succession, qui sont les héritiers ? La réponse dépend d’abord d’un point simple. Le défunt a-t-il préparé sa succession, par un testament ou une donation entre époux ? Sans disposition de dernières volontés, la loi décide seule. On parle alors de succession « ab intestat », c’est-à-dire sans testament. Les biens reviennent aux personnes que la loi désigne, dans des proportions qu’elle fixe. Les juristes nomment cette règle la dévolution légale. Ce guide vous explique qui hérite, dans quel ordre et pour quelle part.

Sommaire
- Comment la loi classe-t-elle les héritiers ?
- Les quatre ordres d’héritiers
- Le degré : départager les héritiers d’un même ordre
- La représentation et la fente
- Le conjoint survivant : une place à part
- Les conditions pour hériter
- Les successions particulières : droits de retour et biens à part
- Succession vacante et déshérence
- Anticiper pour décider vous-même
Comment la loi classe-t-elle les héritiers ?
Les héritiers sont souvent des membres de la famille du défunt, ainsi que son conjoint survivant. Les plus proches excluent les plus éloignés. Tous les héritiers présomptifs ne reçoivent pas pour autant une part. Seuls ceux qui deviennent héritiers y ont droit.
Pour les identifier, la loi procède en deux temps. D’abord, elle regroupe les membres de la famille par catégories, appelées « ordres ». Ensuite, elle retient, dans chaque ordre, les personnes les plus proches du défunt. Certains correctifs peuvent enfin s’appliquer. Un élément change toute la répartition : la présence, ou non, d’un conjoint survivant.
Les quatre ordres d’héritiers en l’absence de conjoint
Les héritiers d’un ordre priment toujours ceux des ordres suivants (article 734 du Code civil). Quatre ordres se succèdent :
- 1er ordre : les descendants ;
- 2e ordre : les père et mère (ascendants privilégiés), puis les frères, sœurs et leurs descendants (collatéraux privilégiés) ;
- 3e ordre : les grands-parents, arrière-grands-parents et autres ascendants ordinaires ;
- 4e ordre : les oncles, tantes, cousins et autres collatéraux ordinaires.
Les descendants, premiers appelés
Cet ordre réunit les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Dès qu’un descendant existe, il écarte tous les autres ordres. Les enfants se partagent la succession à parts égales.
La loi ne distingue plus l’enfant né du mariage, l’enfant né hors mariage et l’enfant adopté. Tous portent le même nom : « enfant ». Un détail subsiste pour l’adopté simple. Il n’acquiert pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.
Exemple : un défunt veuf laisse deux enfants de son mariage et un enfant d’une autre union. Chacun reçoit un tiers.
Un enfant non reconnu doit d’abord établir sa filiation. Il saisit pour cela un juge, par une action en recherche de paternité ou une action en possession d’état.
Les parents, frères et sœurs
Ils héritent uniquement en l’absence de descendants. Les demi-frères et demi-sœurs ont les mêmes droits que les frères et sœurs. Voici les principaux cas :
- sans frère, sœur, neveu ni nièce, le père et la mère reçoivent la moitié chacun (article 736) ;
- avec le père, la mère et la fratrie : un quart pour chaque parent, la moitié pour la fratrie (article 738) ;
- avec un seul parent : un quart pour lui, trois quarts pour la fratrie ou ses descendants (article 738) ;
- parents décédés : les frères et sœurs, ou leurs descendants, héritent de tout (article 737).
Un cas particulier mérite l’attention. Un parent survit, le défunt n’a ni postérité ni fratrie, mais des ascendants existent dans l’autre branche. Alors la succession se divise par moitié entre ce parent et ces ascendants (article 738-1). C’est le mécanisme de la fente, expliqué plus bas.
Les grands-parents et les autres ascendants
Ils héritent si aucun héritier des deux premiers ordres n’existe. Dès que cet ordre compte un héritier, les collatéraux ordinaires sont écartés. Lorsque des ascendants vivent dans les deux branches, la fente successorale s’applique. La succession se divise alors par branche, maternelle et paternelle. Dans chaque branche, le plus proche en degré l’emporte.
Exemple : le défunt laisse son père, son arrière-grand-père paternel et sa grand-mère maternelle. Le père et la grand-mère reçoivent chacun la moitié. L’arrière-grand-père ne reçoit rien, car le père est plus proche.
Les oncles, tantes et cousins
Le quatrième ordre vient en dernier. Il n’hérite qu’en l’absence de tous les ordres supérieurs. Si des collatéraux ordinaires existent dans les deux branches, la succession se divise par moitié. Dans chaque branche, le plus proche du défunt reçoit la moitié.
Un plafond existe : la successibilité en ligne collatérale s’arrête au 6e degré (articles 740 et 749).
Le degré : comment départager les héritiers d’un même ordre
Au sein d’un ordre, le degré tranche. Il correspond au nombre de générations entre le défunt et l’héritier. En ligne collatérale, on remonte jusqu’au parent commun. Quelques repères :
- entre un père et son fils, il y a un degré ;
- entre un grand-père et son petit-fils, il y en a deux ;
- entre deux frères ou sœurs, il y en a deux aussi ;
- entre deux cousins germains, on en compte quatre.
Les héritiers d’un même degré partagent la succession à parts égales, par tête (article 744).
Attention : l’ordre prime toujours sur le degré. Imaginez que le défunt laisse sa mère et sa petite-fille. La mère se trouve à un degré, la petite-fille à deux. Pourtant, la petite-fille hérite de tout. Elle appartient au premier ordre, la mère au deuxième.
Deux correctifs essentiels : la représentation et la fente
La représentation successorale
Un héritier peut être prédécédé, renonçant ou indigne. Ses propres descendants viennent alors à sa place. Ils entrent dans ses droits, comme s’il vivait encore (articles 751 à 755). La représentation joue à l’infini chez les descendants. Elle joue aussi chez les frères, sœurs et leurs descendants. Elle ne profite pas aux ascendants.
Le partage se fait par souche : une personne et ses descendants forment un bloc.
Exemple : A a deux frères, B et C. C est prédécédé et laisse un fils, D. B et D héritent, D venant à la place de son père.
Les petits-enfants qui représentent un enfant prédécédé deviennent héritiers réservataires. La réserve se calcule alors selon le nombre d’enfants, et non selon le nombre de petits-enfants.
La fente successorale
La fente coupe la succession en deux moitiés égales : une pour la branche paternelle, une pour la branche maternelle. Le nombre d’héritiers dans chaque branche n’y change rien. Elle s’applique en l’absence de descendants, de conjoint survivant et de collatéraux privilégiés (articles 746 à 750).
Exemple : le défunt laisse son père et ses grands-parents maternels. Le père reçoit la moitié. Chaque grand-parent maternel reçoit un quart.
Si une branche n’a aucun héritier, l’autre branche recueille toute la succession. En principe, la fente ne joue qu’une seule fois.
Le conjoint survivant : une place à part
Depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant est un héritier à part entière. Une condition s’impose : ne pas être divorcé au jour du décès (article 732). Ses droits varient selon les personnes présentes à ses côtés :
- avec des enfants communs : un quart en pleine propriété, ou la totalité en usufruit, à son choix (article 757) ;
- avec au moins un enfant issu d’une autre union : un quart en pleine propriété, sans option possible ;
- sans enfant, avec les deux parents du défunt : la moitié, et un quart pour chaque parent (article 757-1) ;
- sans enfant, avec un seul parent : trois quarts, et un quart pour ce parent ;
- sans enfant ni parent : la totalité en pleine propriété (article 757-2).
Dans ce dernier cas, les frères et sœurs n’héritent pas. Une réserve concerne toutefois certains biens, soumis au droit de retour légal des frères et sœurs (article 757-3). Les grands-parents n’héritent pas non plus. En présence d’un conjoint, les collatéraux et les ascendants ordinaires restent donc à l’écart.
Partenaire de PACS et concubin
Ni le partenaire de PACS ni le concubin ne sont héritiers. Pour les protéger, le défunt doit les désigner légataires. La différence se joue ensuite sur le terrain fiscal. Le partenaire de PACS est exonéré de droits de succession. Le concubin est traité comme un tiers, avec un abattement de 1 594 € puis une taxation à 60 %.
Les personnes étrangères à la famille, comme les associations, n’héritent que par legs ou donation.
Quelles conditions pour hériter ?
Un héritier présomptif doit remplir trois conditions. Il doit avoir un lien de famille ou d’alliance avec le défunt. Il doit exister juridiquement à l’ouverture de la succession. Enfin, il ne doit pas être indigne.
Exister au jour du décès
L’article 725 du Code civil pose le principe. Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession. Quelques situations méritent un coup de projecteur :
- L’enfant simplement conçu hérite s’il naît vivant et viable. Sans date de conception connue, la loi présume une conception entre le 300e et le 180e jour avant la naissance (article 311). Pour les couples non mariés, le père peut faire une reconnaissance anticipée en mairie.
- Les comourants sont deux personnes décédées dans un même événement, sans ordre de décès déterminable. Aucune n’hérite de l’autre (article 725-1). Leurs descendants peuvent toutefois les représenter.
- La personne présumée absente hérite tant que le tribunal n’a pas déclaré l’absence. Cette déclaration peut intervenir dix ans après le jugement de présomption d’absence.
Ne pas être indigne
L’indignité prive de la succession celui qui a commis une faute très grave envers le défunt (articles 726 à 729). Elle s’applique de plein droit après une condamnation criminelle pour meurtre ou tentative de meurtre du défunt. Dans d’autres cas, comme les violences volontaires ou le témoignage mensonger, le juge apprécie. Un héritier doit alors le saisir dans les six mois.
L’indigne devient un étranger à la succession dès son ouverture. Il restitue les biens reçus et leurs revenus. Ses enfants peuvent le représenter (article 729-1). Le défunt peut aussi pardonner, par une déclaration expresse ou une libéralité (article 728).
Le conjoint peut lui aussi être indigne, notamment en cas de violences conjugales. Depuis le 2 juin 2024, l’indignité le prive également de ses avantages matrimoniaux.
Les successions particulières : droits de retour et biens à part
En principe, tous les biens du défunt forment une seule masse, quelle que soit leur nature ou leur origine. Des exceptions existent, dites « successions anomales ».
Les droits de retour
Ils permettent à certains biens de rester dans la famille d’origine quand le défunt n’a pas de postérité.
- Le droit de retour légal des parents (article 738-2) : un parent a donné un bien à son enfant. L’enfant décède avant lui, sans descendance. Le parent récupère alors ce bien. Le retour se fait en nature, sinon en valeur. Il atteint un quart de l’actif net partageable et reste exonéré de droits de mutation.
- Le droit de retour légal des frères et sœurs (article 757-3) : les biens reçus des ascendants et retrouvés en nature reviennent pour moitié à la fratrie. Ce retour supporte des droits de mutation.
- L’adoption simple (article 366) : les biens donnés reviennent à la famille d’adoption ou d’origine, selon leur provenance.
- Le droit de retour conventionnel (article 951) : le donateur le prévoit lui-même dans l’acte de donation.
Les biens qui échappent aux règles ordinaires
Plusieurs biens suivent leurs propres règles :
- les droits viagers, comme les rentes viagères, les usufruits et les droits d’usage, qui s’éteignent au décès ;
- les baux ruraux, qui continuent au profit des personnes citées par la loi (Code rural, article L.411-34) ;
- les droits d’auteur, transmis pour 70 ans après le décès ;
- les souvenirs de famille, partagés à l’amiable ou confiés par le juge au membre le plus apte ;
- les concessions funéraires, transmises aux héritiers en indivision perpétuelle ;
- l’assurance-vie, dont la valeur de rachat reste hors succession.
Et si personne n’hérite ? Succession vacante et déshérence
Parfois, aucun héritier ne se manifeste, ou tous renoncent. Trois situations se présentent.
- La déshérence : l’État réclame la succession. Il doit demander au tribunal l’envoi en possession (articles 811 à 811-3).
- La vacance : ni l’État ni un héritier ne la réclame. Un curateur administre alors les biens (articles 809 et suivants). Vous pouvez vérifier si une succession est vacante sur le site des successions vacantes de l’administration fiscale.
- Le bien sans maître : il revient à la commune, en principe après trente ans, dans certains cas dix.
Succession : qui sont les héritiers ? Anticipez pour décider vous-même
Retenez l’essentiel. La loi classe les héritiers par ordre, puis par degré. La représentation et la fente corrigent ces règles. Le conjoint occupe une place à part. Mais tout ceci s’applique seulement à défaut de testament.
Vous pouvez donc choisir une autre répartition. Un testament, une donation entre époux ou une donation bien rédigée changent les parts. Chaque famille a son histoire, et la loi ne la connaît pas.
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